Le Règlement sur les emballages et les déchets d’emballages (Règlement UE 2025/40) est directement applicable dans tous les États membres dès son entrée en vigueur, garantissant ainsi une uniformité législative et remplaçant la précédente Directive 94/62/CE.
Le principe fondamental est le passage de l’usage unique à l’économie circulaire : la hiérarchie de gestion des déchets est Réutilisation > Recyclage, tandis que la valorisation énergétique (incinération) n’est plus considérée comme un mode de gestion valable.
Introduction et publication de la norme
- Le Règlement a été publié le 22 janvier 2025 (sous le nom de Règlement UE 2025/40).
- Étant donné qu’il s’agit d’un Règlement (et non d’une Directive), le texte est immédiatement et directement applicable dans tous les États membres de l’Union européenne.
Opérations et échéances clés
Bien que le Règlement soit en vigueur, l’application concrète de ses obligations techniques est échelonnée pour donner aux entreprises le temps de s’adapter. Les principales échéances opérationnelles (« dates d’application ») sont:
| Date d’application | Obligation | Référence dans le texte |
| Août 2026 | Interdiction des PFAS: L’utilisation de substances perfluoroalkylées (PFAS) est interdite dans les emballages en contact avec les aliments. | Point 1.1 |
| Février 2027 | Obligation BYOC (Apportez votre propre contenant): Les vendeurs (HoReCa / Détail) doivent permettre aux clients d’utiliser leur contenant propre pour les aliments et boissons à emporter. | Point 2.2 / 3 |
| Février 2028 | Obligation d’Offre de Réutilisation: Les vendeurs HoReCa doivent proposer aux clients l’option d’emballages réutilisables per les aliments et boissons à emporter. | Point 3 |
| Février 2029 | Traçabilité Numérique de la Réutilisation: Obligation de doter les emballages réutilisables d’un QR code ou de supports numériques pour suivre les rotations et informer les consommateurs. | Point 2.1 |
| 2030 (Année Cible) | Entrée en vigueur des interdictions et objectifs les plus significatifs:
1. Interdiction Grade E : Arrêt de la mise sur le marché d’emballages ayant une recyclabilité inférieure à 70%. 2. Contenu Recyclé (PCR) : Obligations minimales de contenu recyclé pour les emballages en plastique (ex. 30% pour le PET, 35% pour les autres plastiques).
3. Objectifs Réutilisation 2030 : Atteinte des quotas obligatoires sectoriels (ex. 40% pour le transport, 10% pour les boissons).
4. Interdictions Usage Unique : Entrée en vigueur des interdictions sur les formats unidoses et les emballages pour fruits et légumes de moins de 1,5 kg.
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Point 3 / 4 / 5 |
| 2038 (Année Cible) | L’interdiction de mise sur le marché est étendue aux emballages n’atteignant pas une recyclabilité égale ou supérieure à 80%. | Point 4.2 |
Point 1 (Août 2026)
Sécurité et hygiène prévalentes (PFAS)
La sécurité chimique et hygiénique prévaut sur les exigences environnementales du Règlement.
1.1. L’interdiction des PFAS
- Les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) sont connus sous le nom de « forever chemicals » (polluants éternels). Ils sont utilisés dans l’emballage pour leur résistance aux graisses et à l’eau.
- L’utilisation des PFAS dans les emballages en contact avec les aliments sera interdite à partir du 12 août 2026, afin d’éliminer les substances toxiques qui contaminent le flux de recyclage.
1.2. Validation hygiénique pour le réemploi
Les producteurs sont tenus de valider les protocoles de nettoyage et de reconditionnement au moyen de tests de performance (challenge tests), garantissant que l’emballage est aussi sûr d’un point de vue hygiénique qu’un emballage neuf avant chaque remplissage.
Point 2 (Février 2027 – Février 2029)
Distinction et obligations en matière de réemploi : Réutilisation vs Recharge
Le Règlement définit deux modes distincts de réemploi avec des obligations légales spécifiques :
- 2.1. Le Réemploi (Reuse/Art.11):
- Il concerne les emballages conçus pour effectuer de multiples rotations au sein d’un système organisé qui en gère la collecte, le lavage et la redistribution.
- Traçabilité numérique : À partir du 12 février 2029, les emballages réutilisables devront être tracés avec un code QR (ou un support de données numérique) et des étiquettes harmonisées.
- 2.2. Recharge / Vrac (Art. 47) :
- Il s’agit de l’opération par laquelle le consommateur remplit son propre contenant (modèle BYOC – Bring Your Own Container) à une station de recharge dans le point de vente.
- Le vendeur doit afficher les instructions d’hygiène et peut refuser les contenants sales, sans être tenu pour responsable des problèmes d’hygiène découlant du contenant du client.
Point 3 (Février 2027 – Février 2028)
Objectifs de réemploi et échéances sectorielles
Le Règlement impose des quotas obligatoires de réemploi pour des secteurs spécifiques:
| Secteur | Objectif 2030 | Objectif 2040 | Notes |
| Transport (Logistique) | 40% | 70% | Concerne les palettes, les caisses pliantes et les fûts. |
| Transport Interne | 100% | 100% | Emballages utilisés entre différents sites d’un même opérateur ou entreprises liées (circuit fermé). |
| Boissons | 10% | 40% | À l’exclusion du lait et du vin. |
| HoReCa (Vente à emporter) | 10% | – | 10% de la marchandise vendue doit être conditionnée dans des emballages réutilisables. |
Point 4 (Année 2030 – année 2038)
Obligation de recyclabilité et contenu recyclé (À partir de 2030).
D’ici 2030, tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables de manière économiquement durable.
4.1. Critères de conception pour le recyclage (Design for Recycling):
L’emballage doit maximiser la récupération des matériaux (ex. utilisation de mono-matériaux et séparabilité des éléments non compatibles).
4.2. Critères de faisabilité et degré de recyclabilité
- Degré de recyclabilité (Classification A-E) : Un système de classification harmonisé sera adopté pour évaluer l’efficacité du recyclage de l’emballage.
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- Détermination du degré : Le degré est déterminé sur la base du pourcentage effectif de matériau pouvant être récupéré (séparé, traité et purifié) et transformé en une matière première secondaire de qualité suffisante pour être réutilisée.
- Interdiction du Grade E (2030) : Les emballages ayant une recyclabilité inférieure à 70 % de matériaux récupérables seront interdits.
4.3. Contenu recyclé minimal (PCR) :
À partir de 2030, les emballages en plastique devront contenir des pourcentages minimaux obligatoires de matières recyclées post-consommation (par ex. 30 % pour les bouteilles en PET ; 35 % pour les autres emballages en plastique).
Point 5 (Année 2030)
Interdictions spécifiques et lutte contre l’excès d’emballage
Le Règlement interdit certains formats d’emballages à usage unique afin de contrer l’excès de déchets et lutte contre le suremballage (oversizing).
5.1. Interdictions de mise sur le marché (Usage unique)
À partir de 2030, certains emballages plastique à usage unique (et parfois dans n’importe quel matériau) seront interdits :
| Type d’emballage interdit | Description et exemples |
| Emballages à usage unique dans l’HoReCa | Tasses/gobelets, assiettes, bols et contenants alimentaires consommés sur place dans le secteur de la restauration. |
| Emballages unidoses | Emballages plastique à usage unique pour des produits tels que les sauces, le sucre, la crème ou d’autres petites portions. Exemples : sachets de mayonnaise ou de ketchup, sticks de sucre, portions individuelles de beurre ou de confiture |
| Fruits et légumes frais en vrac | Emballages plastique à usage unique (ex. barquettes ou filets) pour les lots de produits frais en vrac de moins de 1,5 kg. Exemples : barquettes de 500g de tomates cerises, filets d’un 1 kg de pommes de terre. |
| Flacons miniatures (Secteur hôtelier) | Flacons plastique à usage unique pour les produits de toilette miniatures dans les hôtels (shampoing, gel douche, lotions). |
| Emballages d’expédition (E-commerce) | Enveloppes ou boîtes contenant un matériau de remplissage excessif (voir point B). |
5.2. Lutte contre le surdimensionnement (Oversizing)
Le Règlement établit des critères stricts pour limiter le vide (air) à l’intérieur des emballages, en particulier pour l’e-commerce:
- Critère du taux de vide : Le vide (air non occupé par le produit) dans les emballages d’expédition ne doit pas dépasser 50 % du volume total de l’emballage.
- Objectif: Optimiser la logistique, réduire les coûts de transport et l’utilisation inutile de matériaux de calage (ex. papier bulle, coussins d’air, particules de calage en polystyrène).
- Exemples: Une boîte d’expédition pour un petit produit ne devra pas avoir un volume deux fois supérieur à celui du produit lui-même. Cela oblige les entreprises à utiliser des emballages « just-in-time » et automatisés pour adapter la dimension à la marchandise.